Home » NOS DOSSIERS » Obligations de service en CPGE : le Conseil d’État a tranché

Obligations de service en CPGE : le Conseil d’État a tranché

Obligations de service en CPGE : le Conseil d’État a tranché - SNCL

La question des obligations de service des enseignants en CPGE est un vieux serpent de mer. Le calcul est complexe et varie selon les niveaux d’enseignement et les effectifs des classes dans lesquelles l’enseignant exerce...

Il est à noter que le corps ne joue pas dans ce calcul et que donc, quel que soit son corps d’appartenance (Chaire Supérieure, Agrégé ou Certifié), le service exigé est identique.

Ces services sont définis par le décret n° 50-581 (articles 6 et 7) ainsi que le décret n° 50-582 (article 6).

Pour ne plus faire de discriminations entre les disciplines enseignées et éclaircir -déjà- les conditions de service, la circulaire n° 2004-056 du 29 mars 2004 est venue apporter des réponses claires qu’elle voulait définitives.

Les obligations de service se conformeraient au tableau ci-dessous :

  

Malgré sa clarté apparente, qu’en était-il des collègues exerçant dans plusieurs classes de plusieurs niveaux ?

En effet, il est courant que des enseignants de langue, vivante ou ancienne, de lettres ou autres aient besoin d’enseigner dans plusieurs classes pour assurer la totalité de leur service.

Et si ces classes ne sont pas de même niveau ou de même effectif, quelles ORS (obligations règlementaires de service) doivent leur être appliquées ?

Même si le décret n° 50-581 est particulièrement clair dans son article 6, il a fallu que le SNCL intervienne à plusieurs reprises pour faire entendre les droits des personnels face à des chefs d’établissement à la lecture restrictive. Le ministère a même dû prendre de 2 nouvelles circulaires en 2015 puis 2016 pour confirmer, exemples à l’appui, le texte du décret n° 50-581.

Lorsqu'un professeur enseigne dans au moins deux classes de niveaux différents, « Si l'une seulement compte plus de trente-cinq élèves, le maximum de service du professeur sera le même que si les deux classes comptent plus de trente-cinq élèves ». Et si un enseignant exerce en première et en deuxième année, c’est la deuxième année qui est prise comme référence.

Cette lecture du texte, il est vrai est assez favorable aux personnels, il nous a fallu intervenir à de nombreuses reprises pour faire respecter ces dispositions.

Récemment, par une décision du 1er juin 2022, le Conseil d’État a défini ce qu’il fallait entendre par le terme de « classe ». S’agissait-il de la division dans son intégralité ou bien seulement du groupe devant lequel un enseignant dispensait ses cours ?

Cette institution avait été saisie par un enseignant de Science de l’Ingénieur exerçant en 2ème année de CPGE. Ce dernier considérait enseigner devant un effectif de 46 élèves, soit la totalité de la « classe », même si, chaque semaine, ses heures d’enseignement étaient réalisées successivement devant un groupe de 17 élèves, puis un autre de 14 élèves et enfin le troisième groupe des 15 élèves restants. Il n’intervenait cependant jamais devant la division complète de 46 éléments.

La notion de « classe d’élèves » ainsi entendue impliquait que son obligation de service devait être de 8 heures d’où il résultait que les 10 heures qui lui ont été réclamées lui ouvraient droit à 2 heures d’indemnité pour heures supplémentaires hebdomadaires d’enseignement. Il demandait donc le paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées et une indemnisation pour préjudice moral.

Pour le SNCL la position du collègue était difficile à défendre. Nous considérons que l’effectif à prendre en compte est celui effectivement présent dans la classe. Le mode de calcul appliqué dans les décrets et circulaires précités est suffisamment protecteur pour ne pas demander, par un jeu lexical, une interprétation excessive.

La Haute juridiction a donc interprété définitivement la notion de « classe d’élèves » au sens des dispositions du décret de 1950. Elle détermine la solution la moins favorable aux enseignants.

Elle fixe un principe selon lequel le terme de classe doit être regardé, au sens et pour l’application des dispositions du décret de 1950, « comme faisant référence aux groupes d’élèves respectifs auxquels le professeur dispense son enseignement de manière habituelle pendant l’année scolaire, et non à l’effectif total de la division dont ces groupes sont issus ».

Cette jurisprudence est de la plus haute importance pour tout enseignant de CPGE qui exerce devant les groupes d’une classe et non pas devant la division complète.

On observera que cette définition de notion de « classe d’élèves » semble étroitement réservée à la situation des enseignements en cause au titre de l’article 6 du décret de 1950. « Le terme de classe doit être regardé, au sens et pour l’application [de ces dispositions], comme faisant référence au groupe d’élèves auquel le professeur dispense de manière habituelle son enseignement » et qu’il fallait retenir « l’effectif élèves suivant la discipline enseignée et non celui des divisions dont ils sont issus ».

Ces conclusions guideront à présent tous les cas de litige concernant ce problème. La décision du Conseil d’État faisant jurisprudence, les calculs des Obligations Réglementaires de Service (ORS) des personnels enseignant à plusieurs groupes de classe vont être encore plus complexes.

Le SNCL ne voit pas de réelle injustice dans cette décision et serait bien en difficulté pour contester la décision prise par le Conseil d’État.

Toutefois, nous invitons les collègues confrontés à ce type de problèmes et ayant des interrogations concernant leurs ORS à prendre contact avec les responsables du SNCL-FAEN afin de se faire conseiller, expliquer et ainsi de pouvoir éventuellement contester les quotités de services attribuées lors de la rentrée scolaire.