L'article 2, II, du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 sur les obligations réglementaires de service dispose qu'outre les heures d'enseignement :
« Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe pluriprofessionnelle associant les personnels de santé, sociaux, d'orientation et d'éducation. »
La formation a priori ne fait pas partie de ces obligations de service, cependant la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venue modifier cette situation mais à la marge seulement. L'article L 912-1-2 su code de l'éducation a été modifié dans le sens d'une obligation de formation continue alors qu'auparavant chaque enseignant n'était qu' « encouragé à se former régulièrement ». Voici le résultat :
L 912-1-2 du code de l'éducation :
« La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant. L'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme.
Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation. »
Il va falloir faire un peu de latin pour trouver le vrai sens à donner à cet article.
L'alinéa 3 "distingue" les formations qui correspondent à un projet personnel des autres formations obligatoires, celles qu'on veut imposer.
Or, en vertu de l'adage de droit romain ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus qui reste un principe d'interprétation actuel de la loi « nous ne devons pas distinguer quand la loi ne distingue pas ».
Mais quand la loi distingue elle énumère exhaustivement en vertu du second adage de droit romain toujours guide d'interprétation actuel : exceptio est strictissimae interpretationis « les exceptions doivent être interprétées strictement. »
Il s'ensuit que la recommandation d'accomplir une formation correspondant à un projet personnel « en priorité en dehors des obligations de service des enseignants » de l'alinéa 3 doit s'appliquer exclusivement à cet alinéa.
On en déduit a contrario, autre principe de droit romain en vigueur pour l'interprétation, que les formations obligatoires ne correspondant pas à un projet personnel doivent s'effectuer pendant les obligations de service des enseignants.
Nous sommes donc légalement couverts en cas de refus de formation hors des obligations de service :
• Ces formations ne font pas partie des obligations réglementaires de service ;
• Elles doivent s'effectuer pendant les obligations de service ;
• Si l'on se forme en dehors du temps de service « pour améliorer les enseignements » on peut prétendre à une indemnisation.
Cet article ne rend cependant pas compte des formations pour les personnels non enseignants ; si vous avez des demandes précises, n'hésitez pas à consulter le SNCL.